Le Nord : revue internationale des Pays de Nord - 01.06.1940, Side 22
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LE NORD
est amené á constater qu’en fait, c’est la Chambre des députés qui
décide souverainement en ce qui concerne tout le systéme juridique.
La Chambre posséde la compétence définitive vis-á-vis de tous
les autres organes de l’Etat, donc également vis-á-vis du pouvoir
exécutif.
Outre l’influence décisive en matiére législative, la Constitu-
tion donne encore au Parlement des pouvoirs importants dans des
domaines qu’il faut considérer comme relevant directement du
pouvoir exécutif ou comme influant indirectement sur celui-ci.
Le plus important de ces pouvoirs concerne le budget. La Chambre
décide seule du budget annuel. En Finlande le budget n’est pas
promulgué comme loi, on ne vote donc pas une loi budgétaire
spéciale. Le budget approuvé par la Chambre doit seulement étre
publié dans le Bulletin des lois comme les lois. Le président de
la République n’a donc pas le droit de sanction quant au budget
et il ne peut refuser de le signer ni non plus en empécher la
publication de quelque fagon que ce soit. Cependant le droit de
décision de la Chambre des députés est loin d’étre illimité, en ce
qui concerne le budget. Il y a d’abord la necessité de l’équilibre
entre les recettes et les dépenses du budget, qui découle de la
nature des choses. Mais, en outre, la Chambre est tenue de com-
prendre dans le budget toutes les dépenses et recettes qui sont soit
fixées directement par une loi, soit basées indirectement sur les
régles juridiques en vigueur. Les differents postes du budget se
composent précisément en majeure partie de montants de cette
catégorie. Les travaux préparatoires du budget sont naturellement
effectués par les organes du pouvoir exécutif, aprés quoi le projet
de budget est présenté á la Chambre des députés. Celle-ci use
de son autorité en décidant des modifications á apporter aux
crédits proposés par le gouvernement et, moins souvent, en usant
du droit illimité des députés de déposer des motions d’ordre finan-
cier. La trés grande majorité des motions financiéres présentées
par les députés sont ou si insuffisamment préparées ou si peu
fondées que la Chambre elle-méme les rejette. A ce sujet, il con-
vient en outre de signaler un fait trés important au point de vue
des principes. Un crédit voté sur l’initiative de la Chambre ne
pourra étre inscrit au budget que conditionnellement, c’est-á-dire
que le président de la République peut refuser de l’approuver.
En cas de refus du président, le crédit ne peut pas étre utilisé.
Ce droit du président correspond á son droit de sanction en ma-
tiére législative, mais il est plus efficace que celui-ci, en ce sens