Le Nord : revue internationale des Pays de Nord - 01.06.1940, Síða 24
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LE NORD
doit aussi remettre ce rapport au président de la République. La
Chambre des députés n’ intervient cependant pas dans l’exercice
du pouvoir judiciaire par les tribunaux, qui sont libres et indé-
pendants.
Si nous ajoutons encore que la Chambre des députés se réunit
et qu’elle régle son ordre du jour et ses séances indépendamment
du pouvoir exécutif, on voit que la Chambre est l’organe le plus
central et le plus influent de l’Etat.
Aux termes de la Constitution le pouvoir exécutif supréme
est confié au président de la République; il lui a été réservé des
pouvoirs étendus et une situation si indépendante vis-á-vis de la
Chambre des députés qu’elle ne semble guére, en réalité, tout á
fait compatible avec le systéme parlementaire.
Ce n’est pas la Chambre des députés, mais le peuple qui élit
le président de la République au suffrage indirect. J’ai déjá men-
tionné le droit de sanction du président quant aux lois ainsi que
les pouvoirs législatifs importants et entiérement indépendants
dont il dispose. Il a en outre le méme droit d’initiative que la
Chambre dans les questions législatives. Bien que ce soit le conseil
des ministres qui prépare les projets de loi, c’est le président de la
République qui décide de leur présentation á la Chambre des
députés. Certains des pouvoirs que la Constitution confére au
président de la République vis-á-vis de la Chambre des députés
ont une importance politique considérable. Sous ce rapport, il
convient tout particuliérement de signaler la prérogative du
président de dissoudre la Chambre quand il le juge opportun, sans
doute une des attributions les plus importantes en vue d’assurer
le maintien de l’équilibre des pouvoirs publics. Le président est
le chef supréme de l’armée, et il a le droit de décréter la mobilisa-
tion. Toutefois, il peut, en temps de guerre, déléguér ses pouvoirs
de commandement. Le président dirige, avec quelques restrictions,
les relations de la Finlande avec les puissances étrangéres. Il a en
outre le droit de gráce, de dispense et de naturalisation. C’est
le président qui nomme tous les hauts fonctionnaires. II a égale-
ment le droit de régler, par des décrets analogues á ceux qu’il
rend en matiére de législation économique, les détails de l’exécu-
tion des lois, la gestion des biens de l’Etat ainsi que l’organisation
et le fonctionnement des administrations et des établissements
publics, dans les cas ou ces dispositions administratives n’ont pas
été, par exception, réservées au cabinet. Par contre, le président
ne peut pas s’immiscer plus en détail dans les affaires gouverne-