Le Nord : revue internationale des Pays de Nord - 01.06.1940, Page 45
LA CONFÉRENCE DE CARLSTAD
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pouvait étre acquise á perpétuité, si un tel droit de servitude á
perpétuité était prévu par le codicille, et si, dans l’affirmative,
il continuait á exister aprés la fermeture de la frontiére en 1852.
II ajouta que des jurisconsultes norvégiens, qui avaient étudié ces
questions, avaient abouti á la conclusion que le codicille n’était
plus valable ou qu’en tout cas, il pouvait étre dénoncé.
Je fus alors engagé et donnai lecture d’un mémorandum que
j’avais fait sur l’allégation norvégienne portant que la Norvége
aurait le droit de dénoncer le codicille. J’argumentai que l’idée
fondamentale du codicille était que les Lapons des deux pays
ne devraient subir aucun préjudice du fait que le traité de 1751
fixa une frontiére précise entre la Suéde et la Norvége dans ces
regions, mais que la coutume — établie depuis des temps immémo-
riaux et qui était indispensable pour les Lapons — de mener paítre
leurs bétes de part et d’autre des Kjölen selon la saison, fut as-
surée une fois pour toutes dans la mesure ou elle avait toujours
eté pratiquée. Le droit de dénonciation du codicille ne pouvait
s’accorder avec cette idée fondamentale.
M. Vogt remarqua que l’interprétation norvégienne s’appuyait
sur les termes de l’article 30, selon lesquels il s’agissait de « tolé-
rance et de complaisance réciproque ». On prétendait conclure
de lá que ce n’était pas un droit, ce qui d’ailleurs était expressé-
tnent formulé dans un autre passage du méme article. Les raisons
que la Norvége avait de ne plus considérer le codicille comme
obligatoire étaient par conséquent bien fondées, d’une part sur
le contenu méme du codicille et sur ses antécédents, et d’autre
part sur l’absence actuelle de réciprocité.
Berner fit observer qu’on ne saurait exiger de la Norvége
qu’elle renongát, dans la question du droit de dénoncer le codi-
cille, á l’attitude qu’elle avait adoptée depuis 18 5 2 et que les juris-
consultes norvégiens considéraient comme justifiée. La délégation
norvégienne ne pouvait désavouer les jurisconsultes de son pays.
Mais, selon Berner, la résolution du Riksdag suédois ne demandait
pas cela. Il y était question du « droit des Lapons », et cela ne
pouvait désigner que le droit qui leur revenait objectivement aux
termes du codicille. Si nous convenions que ce droit serait main-
tenu, nous n’aurions rien gagné. Puisqu’il était douteux quel droit
revenait aux Lapons selon le codicille, ce litige devait en tout cas
etre soumis á un arbitrage.
Lundeberg déclara qu’á son avis la résolution du Riksdag ne
pouvait avoir d’autre sens que de demander que le droit exercé