Le Nord : revue internationale des Pays de Nord - 01.06.1942, Page 244
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LE NORD
domaine judiciaire sans, toutefois, pouvoir intervenir dans la juri-
diction proprement dite.
En matiére législative, le röle capital revient au parlement,
qui seul peut voter des lois nouvelles et modifier des anciennes.
En stipulant que le pouvoir législatif est exercé par la repré-
sentation nationale conjointement avec le Président de la Ré-
publique, la Constitution réserve cependant a ce dernier certaines
prérogatives d’ordre législatif dont les principales sont le droit
d’initiative, la faculté de convoquer la Chambre en session extra-
ordinaire, le droit de la dissoudre et d’ordonner de nouvelles élec-
tions, la faculté d’opposer aux lois votées un véto suspensif et
finalement le droit de rendre des décrets.
Fort de son droit d’initiative, le Président peut, quand il le
juge utile, saisir la Chambre d’un projet de loi préalablement
élaboré par le Conseil des ministres. L’objet peut en étre, soit
l’établissement de dispositions législatives nouvelles, soit la modi-
fication, l’interprétation ou l’abrogation de lois anciennes. A cette
occasion la Cour Supréme et la Cour Administrative Supréme
peuvent étre consultées.
Le parlement se réunit en session ordinaire tous les ans sans
convocation spéciale. Si dans l’intersession surgissent des questions
exigeant la collaboration de la Chambre, c’est au Président qu’il
est réservé de la convoquer en session extraordinaire et d’en fixer
la date. En pareil cas, les délibérations ne doivent porter que sur
les questions ayant motivé la convocation.
Si le Président décide de dissoudre la Chambre, le décret qui
prononce la dissolution doit co'incider avec celui qui ordonne
de nouvelles élections. La nouvelle assemblée doit se réunir le
premier jour du mois qui suit un délai de 90 jours á compter
de la date du décret ayant déclaré l’ancienne Chambre dissoute.
Si la Constitution permet ainsi au Président de consulter la nation
sur un litige survenu entre lui et la représentation nationale, elle
lui impose en méme temps l’obligation de subir dans un délai
strict le verdict des électeurs.
Toutes les lois votées par la Chambre doivent, pour étre
valables, recevoir la sanction du Président de la République.
Cette sanction peut étre refusée et dans ce cas la loi est considérée
comme ajournée. Elle se trouve toutefois renvoyée automatique-
ment á la premiére session parlementaire ayant lieu aprés de
nouvelles élections, et si alors la Chambre l’adopte sans modifi-
cation, elle entre en vigueur sans que le Président ait á la sanc-