Le Nord : revue internationale des Pays de Nord - 01.06.1942, Page 245
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBL. EN FINLANDE 233
tionner. Le droit de véto de ce dernier n’a dans ces conditions
qu’un effet suspensif.
f Les décrets rendus par le Président portent sur des matiéres
precédemment réglées par voie administrative, sur l’application
détaillée des lois en vigueur, sur l’organisation et le fonctionne-
ment des services administratifs et des institutions publiques, en-
fin sur l’administration des domaines et entreprises appartenant
a l’Etat. Cette prérogative pourrait étre considérée comme sus-
ceptible de créer une confusion entre la compétence du Président
et celle du Conseil des ministres auquel il appartient également
de rendre des décrets. Une pareille éventualité se trouve cepen-
dant écartée par le fait que les pouvoirs du Président revétent
en cette matiére un caractére général, alors que ceux du Conseil
des ministres n’interviennent que pour des objets spéciaux d’une
importance généralement secondaire. En cas de doute, c’est au
Président qu’il appartient de trancher le différend. Les décrets
présidentiels ne doivent ni se trouver en contradiction avec la
Constitution ni impliquer des modifications quelconques aux lois
existantes. Pour étre valables, ils doivent étre contresignés par le
ministre compétent.
Ce rapide coup d’œil sur les prérogatives législatives du Pré-
sident de la République permet de constater qu’il s’agit de pou-
voirs exercés dans des cas spéciaux strictement déterminés par la
Constitution. II en est de méme dans le domaine exécutif ou le
Président, tout en étant investi du pouvoir supréme, voit placé
á ses cótés un conseil de ministres chargé d’assurer le gouverne-
ment général de l’Etat. Nous nous trouvons ici en face d’une
situation inverse á celle qui prévaut pour les décrets. La compé-
tence du Président est limitée á certains cas spéciaux, alors que
celle du Conseil des ministres revét un caractére plus général
en permettant á ce dernier de jouir d’une autorité propre. La
Constitution met cette situation en lumiére en prenant soin
d’énumérer toute une série de prérogatives spécialement réservées
au Président, dont les principales sont le droit de nommer les
ministres et de s’en séparer, la faculté de prendre en Conseil
des ministres des décisions contraires á l’avis de ce dernier, le
droit de nommer certains hauts fonctionnaires et d’exercer le
haut commandement de l’armée, le pouvoir d’accorder des na-
turalisations et de libérer les citoyens finlandais de leur nationali-
té, le droit de surveillance générale sur l’administration de l’Etat
et finalement celui de diriger les relations extérieures.
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