Le Nord : revue internationale des Pays de Nord - 01.06.1942, Page 246
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Quelques précisions sont nécessaires au sujet de ces préroga-
tives, surtout en ce qui concerne leur extension et les restrictions
auxquelles elles se trouvent soumises dans la pratique.
Le Président, en nommant les ministres, doit les choisir parmi
les citoyens finlandais de naissance connus pour leur honorabilité
et leurs capacités. Le titulaire du portefeuille de la justice et au
moins un autre ministre doivent posséder la capacité requise pour
exercer les fonctions de juge. Tous doivent jouir de la confiance
de la Chambre. Le Président se trouve ainsi limité dans son choix
et doit tenir compte non seulement de Pavis du parlement, mais
également, dans une certaine mesure, de l’opinion publique, la
Constitution stipulant expressément que les titulaires des postes
ministériels doivent étre « connus » pour leur honorabilité et
leur compétence. Dans la pratique, la mission de former le nou-
veau ministére n’est pas confiée au futur président du Conseil.
C’est néanmoins sur sa personne que se porte en premier lieu le
choix du Président et c’est d’accord avec lui que sont nommés
les autres membres du cabinet. Bien que la Constitution demeure
muette sur le droit du Président de congédier les ministres, un
conflit survenu entre le chef de l’Etat et un ministre ou le cabi-
net entier ne trouve en absence d’une solution amiable qu’une
seule solution qui est celle de la démission du ou des ministres
mis en cause.
Si le Président a le droit de prendre personnellement certaines
décisions, celles-ci doivent néanmoins, en régle générale, étre pri-
ses en Conseil des ministres sur le rapport du ministre compé-
tent. Pour étre valables, elles doivent porter la signature pré-
sidentielle et le contreseing du ministre rapporteur. Ne sont toute-
fois pas soumises á ces formalités les décisions prises par le Pré-
sident, soit au sujet d’explications qu’il est en droit de demander
aux divers organes et services de l’Administration, soit á l’effet
de la mise en accusation d’un ministre ou du Chancelier de la
Justice. En plus de ces deux catégories, les questions militaires
font, en ce qui concerne le mode de rapport et le contreseing,
l’objet de dispositions spéciales. Ayant en vertu de la Constitution
á prendre ses décisions en Conseil des ministres dont il dirige
les débats lorsqu’il est présent, le Président peut faire prévaloir
son avis contre celui du ministre rapporteur et également contre
celui des autres membres du Conseil, méme s’ils sont unanimes.
Les ministres peuvent toutefois en cette occurrence faire enregis-
trer leurs opinions divergeantes au procés-verbal, ce qui les dé-