Le Nord : revue internationale des Pays de Nord - 01.06.1942, Page 247
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBL. EN FINLANDE 235
gage de leur responsabilité devant le parlement. S’ils estiment
que . la décision présidentielle est incompatible avec leurs con-
victions intimes ou leurs engagements politiques, il ne leur reste
qu’á démissionner. Il appartient au Conseil des Ministres de
mettre en application les décisions présidentielles et cette obliga-
tion générale ne connaít d’exceptions que dans le cas ou le ministre
en cause estime que la décision du Président est contraire á la
loi. II doit alors consulter en premier lieu le Chancelier de la
Justice, qui selon la Constitution est á la fois le gardien supréme
de la légalité, le chef du ministére public et l’expert juridique
du gouvernement. A ce dernier titre il assiste á toutes les séances
du Conseil des ministres. Si le ministre se trouve appuyé par lui
dans son opinion que la décision présidentielle est illégale, il est
adressé au Président une demande portant sur la modification
ou l’abandon de sa décision. En cas de refus de ce dernier, le
Conseil des ministres a le droit de la déclarer inexécutable. Si
les décisions présidentielles sont ainsi indépendantes de l’avis
obligatoire des ministres, elles trouvent leur limite dans les dis-
positions de la loi.
Les nominations de fonctionnaires faites par le Président avec
ou sans le concours du Conseil des ministres se trouvent énumé-
rées dans la Constitution et comprennent notamment les chefs
des administrations centrales, les préfets, les hauts dignitaires
de l’enseignement supérieur et du clergé. En sa qualité de chef
supréme de l’armée, le Président en nomme les officiers dont
l’avancement est réglé par des dispositions spéciales. En temps
de guerre, il peut déléguer ses fonctions á une personne de son
choix.
En vertu de son droit de surveillance générale sur l’adminis-
tration de l’Etat, le Président peut, sans passer par le Conseil
des ministres, demander des explications aux chefs et aux organes
directeurs des services administratifs et d’institutions publiques
quelconques. Il peut également de son propre gré faire procédér
á des enquétes et á des inspections.
Selon la Constitution, c’est au Président de la République qu’il
incombe de diriger les rapports de la Finlande avec les puissances
étrangéres. II nomme les agents diplomatiques et consulaires, mais
ne peut toutefois communiquer ni avec eux ni avec les puissances
sans passer par le ministre des Affaires Etrangéres. Les traités,
s’ils renferment des stipulations rentrant dans le domaine de la
législation et de la compétence de la Chambre, doivent étre ap-
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