Le Nord : revue internationale des Pays de Nord - 01.06.1942, Síða 249
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBL. EN FINLANDE 237
fonctions, le Président est ainsi déclaré irresponsable. Il ne
faudrait cependant pas en conclure que son activité échappe a
toute critique et á tout contróle. Cette critique et ce contróle
émanent d’une part du Conseil des ministres, d’autre part du
parlement.
Obligé par la Constitution de prendre ses décisions en Con-
seil des ministres, le Président voit, dans la pratique, ses idées,
ses projets et ses intentions devenir l’objet d’une discussion appro-
fondie au cours de laquelle chaque question se trouve étudiée
aussi bien au point de vue politique qu’au point de vue tech-
nique. II s’établit ainsi entre lui et ses conseillers une collaboration
étroite. II incombe á un gouvernement non seulement d’appliquer
les lois en vigueur, mais aussi de constater les lacunes que pré-
sente la législation en face d’une vie pratique qui évolue et pose
tous les jours des problémes nouveaux. En stipulant que le droit
d’initiative en matiére législative appartient au parlement et au
Président de la République, la Constitution a reconnu implicite-
ment la nécessité de fournir au pouvoir exécutif la possibilité
de suggérer á la représentation nationale des mesures législatives
dictées par les besoins de la vie pratique révélés au gouverne-
ment plus facilement qu’au parlement. En confiant au Président
le droit d’initiative, elle n’a cependant nullement entendu inter-
dire aux ministres de concevoir et d’étudier des textes législatifs
nouveaux. Dans la pratique, c’est évidemment dans les ministéres
et au sein de la Commission de Préparation des Lois rattachée
au ministére de la Justice que sont élaborés les projets législatifs
du gouvernement. Ceux-ci ne peuvent cependant étre transmis
au parlement sans avoir été approuvés par le Président de la
République, qui sur ce point, ainsi que généralement dans toutes
ses décisions, peut faire prévaloir son avis personnel en dépit
d’une opinion contraire des ministres ou du Conseil unanime.
Obligés de contresigner et d’exécuter les décisions présidentielles,
méme si celles-ci sont contraires á leurs opinions, les ministres
ne peuvent réagir qu’en démissionnant ou en faisant inscrire leur
opinion contraire au procés-verbal, ce qui dégage leur responsa-
bilité vis-á-vis du parlement. Qu’ils fassent l’un ou l’autre, c’est
finalement á la Chambre qu’il revient de trancher le différend.
En effet, si cette derniére se solidarise avec l’opposition minis-
térielle sans qu’il y ait démission, elle peut s’il s’agit d’une propo-
sition législative en refuser le vote; s’il est question d’un décret,
elle peut en annuler l’effet par une loi appopriée et si le conflit