Le Nord : revue internationale des Pays de Nord - 01.06.1942, Page 250
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porte sur un acte administratif, elle peut faire connaítre son mé-
contentement en interpellant le ministre rapporteur et en lui
reprochant de ne pas avoir su convaincre le Président de l’inop-
portunité de la mesure prise. S’il y a démission, la Chambre peut
manifester son accord avec le cabinet démissionnaire en refusant
sa confiance á celui qui est appelé á lui succéder. Dans les deux
cas le différend entre le Président et le Conseil des ministres
évolue vers un conflit d’opinion entre le parlement et le Président
de la République. Le droit de ce dernier de prendre des décisions
contraires á l’avis du Conseil des ministres ne peut ainsi s’exercer
dans la pratique que s’il est soutenu par l’opinion parlementaire,
faute de quoi le Président doit affronter un conflit á la fois
avec le ministére et la Chambre.
Un conflit entre le Président de la République et le parlement
peut donner lieu á des mesures prises par les deux parties en
vue de faire prévaloir leurs opinions respectives. Si le Président
s’oppose á une loi votée par le parlement, il peut en retarder
l’application par son véto suspensif. Si par contre le parlement
n’approuve pas un acte gouvernemental soutenu par le Président,
mais posé pratiquement par le ministére, il peut refuser sa con-
fiance á ce dernier et le forcer á démissionner. Si le Président
persiste dans sa décision de faire aboutir la mesure approuvée
ou préconisée par lui, il ne lui reste plus qu’á dissoudre la Cham-
bre et ordonner des élections nouvelles. Qu’il s’agisse de l’usage
du véto suspensif ou du droit de dissolution, le verdict final sur
le litige entre le Président et le parlement est prononcé par le
corps électoral conformément au principe de la souveraineté
nationale.
Si le Conseil des ministres est appelé á se prononcer sur les
décisions du Président de la République et en endosser la respon-
sabilité devant le parlement, son róle n’est cependant pas unique-
ment d’ordre consultatif. La Constitution lui confére au con-
traire des pouvoirs étendus et autonomes sans que le Président
ait á intervenir dans ses décisions. C’est á ce point de vue que le
gouvernement finlandais se présente sous un double aspect. D’une
part, il applique les mesures arrétées par le Conseil des ministres
agissant de son autorité propre, d’autre part, il exécute les dé-
cisions du Président de la République prises en Conseil des minis-
tres. On peut dans ces conditions se demander si les ministres,
forts de leur prérogatives constitutionnelles, peuvent poser des
actes que le Président de la République réprouve. Au point de