Le Nord : revue internationale des Pays de Nord - 01.06.1944, Blaðsíða 193
PROTECTION DES AVIONS
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ception juridique de nos jours, cette prescription de la Constitu-
tion n’a pas empéché que, dans un certain nombre de cas, des
restrictions, méme assez étendues, ont été imposées, dans l’intérét
général, au droit de disposition du propriétaire sur ses immeubles.
A cet égard, il est référé, entre autres, á la loi du 19 février 1932
sur la Recherche et l’Extraction de matiéres premiéres dans le tré-
fonds du Royaume de Danemark, loi qui repose sur le principe
que le droit de libre disposition d’un propriétaire ne porte qu’á
une profondeur relativement faible du sol, tandis que les couches
inférieures appartiennent á l’Etat — soit un principe suivant le-
quel l’Etat pourrait décider, par simple analogie, que l’espace
atmosphérique au-dessus des biens-fonds est du domaine de la
souveraineté de l’Etat á partir d’une hauteur déterminée, de sorte
que le propriétaire serait privé du droit de dépasser cette hauteur.
En conséquence, la commission considére que les dispositions de
l’article 80 de la Constitution ne mettent pas d’obstacle á ce qu’on
cherche á protéger l’arrivée et le départ des avions aux aérodromes
publics en amplifiant les dispositions arrétées par la loi aéronau-
tique au sujet des expropriations, par une loi spéciale, établissant
l’interdiction dans la zone d’approche de constructions dépassant
une certaine hauteur déterminée, sans qu’il ne soit versé d’indem-
nité au propriétaire.
La question á régler est donc celle de savoir á quelle hauteur il
faut fixer la limite au droit du propriétaire de disposer de l’espace
atmosphérique s’étendant au-dessus de sa propriété. Sachant que
ce droit de libre disposition visera avant tout l’utilisation de
l’espace atmosphérique pour la réalisation de constructions, la
commission a étudié la législation du bátiment au Danemark et
juge qu’il sera possible d’utiliser l’espace atmosphérique jusqu’á
une hauteur de 2 5 m pour bátir une construction normale, de sorte
qu’une interdiction éventuelle d’élever des bátiments, etc. dépas-
sant cette hauteur, ne pourrait pas motiver une demande d’in-
demnité. Toutefois, la commission ne considére pas qu’on doive
fixer comme régle générale que personne n’a le droit d’utiliser ses
biens-fonds pour élever des bátiments ou constructions dépassant
une hauteur de 25 m, mais seulement qu’on puisse dire qu’une
construction dépassant cette hauteur constitue un cas relativement
exceptionnel á tel point qu’il faille exiger une autorisation et que
cette autorisation serait á refuser, si de ce chef des intéréts im-
portants d’ordre général — en l’espéce le trafic aérien public —
se trouveraient exposés á un danger.
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