Le Nord : revue internationale des Pays de Nord - 01.06.1944, Qupperneq 194
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LE NORD
La proposition de la commission prévoit, en conclusion, qu’il
convient de dresser, pour chaque aérodrome public, un plan in-
diquant comment on pense assurer la protection á l’arrivée et au
départ des avions. Suivant ce plan, qui doit étre soumis á l’appro-
bation du Ministre, les fonds situés dans la zone d’approche seront
assujettis á certaines limitations en hauteur, en ce que les servitudes
visant les hauteurs allant jusqu’á 25 m seront réalisées par voie
d’expropriation — c. á. d. contre indemnité intégrale — tandis
que pour les constructions s’élevant á 2 5 m ou davantage, il sera
exigé une autorisation préalable du Ministre.
Dans les cas ou la hauteur maximum est de 25 m, et ou, par
conséquent, l’expropriation s’impose, il sera fait application des
prescriptions de la législation sur l’expropriation en ce que les
servitudes seront enregistrées avec mention expresse, sur le feuillet
d’enregistrement de chaque bien-fonds en particulier, indiquant la
hauteur permise. En outre, la commission s’est demandée si, dans
les cas ou la hauteur maximum est supérieure á 25 m et ou, par
conséquent, il n’y a point d’expropriation, on pourrait se passer
de la formalité de l’enregistrement, en s’en tenant, par exemple,
á une publication du plan approuvé par le Ministre — simultané-
ment, peut-étre, avec l’envoi direct á chaque propriétaire en par-
ticulier, d’un avis l’informant de la servitude aéronautique dont
est grevé son bien-fonds. En vue de la sécurité de la navigation
aérienne, on a cependant trouvé plus rassurant de proposer qu’il
soit consigné dans le registre une mention portant que sur le plan
approuvé il a été fixé certaines limites á la construction, sur le
bien-fonds qui en est l’objet, de bátiments et de tous autres
ouvrages dont la hauteur excéderait 2 5 m.
Si le propriétaire contrevient á la servitude, il sera tenu re-
sponsable. Cependant, il ne suffit pas pour la sécurité de la navi-
gation aérienne que l’infraction emporte une responsabilité pénale.
Il faut en méme temps qu’il soit pris des garanties pour que l’in-
fraction soit rapidement constatée, et que les atterrissages et dé-
parts sans obstacles soient rétablis au plus tót. Aussi la commission
propose-t-elle de soumettre le propriétaire et l’usager de l’aéro-
drome á l’obligation de contróler que les servitudes soient respec-
tées; ensuite la commission propose qu’il soit institué une base
légale en vertu de laquelle il peut étre imposé — par des amendes
journaliéres — l’obligation de procéder á l’enlévement d’un
obstacle aérien donné et, enfin une base légale conférant á l’Ad-
ministration de l’Aviation Civile le droit de faire enlever un