Le Nord : revue internationale des Pays de Nord - 01.06.1944, Page 296
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LE NORD
que fut décidée définitivement la question de la forme gouverne-
mentale, il semble néanmoins probable qu’il ne soit pas question
d’influence directe dans une large mesure. Comme nous l’avons
déjá signalé, la Constitution de la Finlande remonte dans ses lignes
principales au projet dont l’élaboration était déjá achevée en 1917,
et rien ne semble indiquer que le Comité constitutionnel se soit
laissé dicter son point de vue par une doctrine toute faite. D’une
maniére générale, les auteurs de la Constitution finlandaise sem-
blent plutót avoir été animés du désir de créer un régime consti-
tutionnel ou le parlementarisme du type franco-anglais serait as-
soupli en direction dualistique ou, si l’on veut, américaine. Et,
lorsqu’il s’agit pour eux de préciser cette idée dans les dispositions
constitutionnelles, il semble qu’ils aient tenu compte, jusqu’á un
certain point, de l’ancienne forme gouvernementale du pays, telle
qu’elle s’était en réalité constituée sous le régime russe. Le tsar,
grand-duc de Finlande, avait délégué au Gouvernement finlandais
interne — le Sénat — une grande partie des prérogatives que les
vieux légistes de la période suédoise lui avaient reconnues, tandis
qu’il se réservait les affaires les plus importantes, entre autres la
sanction des lois, le droit d’initiative, la faculté de convoquer et
de dissoudre la représentation, le pouvoir législatif économique,
le droit de nommer les fonctionnaires publics les plus haut placés,
etc. II est évident que les légistes finlandais s’inspirérent de la ré-
partition du pouvoir qui existait depuis longtemps en Finlande,
lorsqu’ils établirent la position du Président et celle du Conseil des
ministres, et en confiant l’administration générale du pays au
Conseil des ministres — l’héritier du Sénat — á l’exception de cer-
taines prérogatives importantes dont devait étre investi le chef
de l’Etat, appelé dés lors, dans une certaine mesure, á exercer ces
prérogatives d’une maniére autonome.
Si l’on nous demande jusqu’á quel point l’essai que comporte
la Constitution finlandaise de combiner le principe parlementaire
avec des vestiges de la vieille idée de la séparation des pouvoirs
est le résultat de mures réflexions, nous nous verrions obligés,
semble-t-il, de répondre négativement á cette question. Considérée
comme un raisonnement logique, cette combinaison a ses défauts.
La construction classique, qui a été relevée avec beaucoup de con-
cision, entre autres par Gladstone, en Angleterre, et Staaff, en
Suéde, et suivant laquelle la décision d’une affaire d’Etat, dans un
pays au régime constitutionnel, devait concorder absolument avec
l’opinion de ceux qui ont la responsabilité politique de cette dé-