Le Nord : revue internationale des Pays de Nord - 01.06.1938, Blaðsíða 272
LA NEUTRALITÉ DES ILES D’ALAND
Par Rudolf Holsti.
La situation internationale en Europe a porté au premier
plan, dans le nord de l’Europe, un probléme politique et
militaire de grande importance: la neutralité des íles
d’Aland est-elle suffisamment garantie et, si ce n’est pas le cas,
comment assurer cette neutralité?
Les signataires de la convention conclue en 1921, á savoir
l’Allemagne, la Finlande, le Danemark, l’Estonie, la France,
l’Empire Britannique, l’Italie, la Lettonie, la Pologne et la Suéde,
se proposaient, en y stipulant « la non-fortification et la neutrali-
sation des íles d’Aland », d’assurer la sécurité et la non-violation
de la neutralité de l’archipel á l’aide d’un systéme de garanties.
Les garanties devinrent ainsi la pierre angulaire de l’édifice. Or,
cette pierre angulaire, base essentielle de la convention, s’est-elle
montrée suffisamment solide?
On ne peut nier que l’article 7*) qui définit le systéme de
garanties présente, dans les circonstances actuelles, une lacune qui,
si l’on n’y porte reméde, risque de rendre ces garanties inopérantes.
En effet, si, comme la convention le prévoit, une des Parties con-
tractantes porte la violation de la neutralité des íles devant le
Conseil de la Société des Nations, le traitement de l’affaire exige-
rait, méme dans l’éventualité la plus favorable, un minimum de
temps en tous les cas suffisamment long pour retarder appré-
ciablement le déclenchement du systéme de garanties. De cette
maniére, les mesures qui en découlent ne pourraient étre prises
*) Cet article a la teneur suivante:
« I. En vue de donner efficacité á la garantie prévue dans le Préambule
de la présente Convention, les Hautes Parties contractantes s’adresseront,
soit individuellement, soit conjointement, au Conseil de la Société des Na-
tions afin qu’il décide des mesures á prendre, soit pour assurer le maintien
des dispositions de cette Convention, soit pour en réprimer la violation.
Les Hautes Parties contractantes s’engagent á contribuer aux mesures
que le Conseil de la Société des Nations décidera á cet effet.
Lorsque, aux fins de cet engagement, le Conseil aura á statuer dans
les conditions indiquées ci-dessus, il appellera á siéger les Puissances qui
sont Parties á la présente Convention, qu’elles soient ou non Membres de
la Société. Le vote du représentant de la Puissance accusée d’avoir violé
les dispositions de cette Convention ne comptera pas dans le calcul de
l’unanimité requise pour la décision du Conseil.
Si l’unanimité ne peut pas se former, chacune des Hautes Parties con-