Le Nord : revue internationale des Pays de Nord - 01.06.1938, Page 280
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LE NORD
la méme valeur que si elle faisait partie du traité lui-méme. Selon
les constatations faites par la commission de juristes nommée par
le Conseil de la Société des Nations dans le but d’éclaircir les
aspects juridiques du probléme des íles d’Aland, les stipulations
de 1856 sont toujours en vigueur et ont été établies dans un intérét
européen, dans le but de créer, pour ces xles, un statut international
particulier au point de vue militaire.
Le principe de non-fortification établi par la convention de
1856 fut maintenu dans la convention de 1921 et méme étendu
et précisé encore. En outre, il fut complété par des prescriptions
de neutralisation et de garantie d’ordre militaire. Cette conven-
tion fut conclue sous les auspices de la Société des Nations et con-
fiait au Conseil des táches spéciales en vue du fonctionnement du
systéme de garantie. Elle fut passée entre toutes les puissances
baltiques avec, en plus, les grandes puissances européennes qui
n’étaient pas des Etats baltiques, á l’exception de l’Union des
Soviets. Depuis que cette derniére puissance est devenue membre
de la Société des Nations et de son Conseil, sa situation est en
réalité la méme que celle des puissances contractantes.
La mise en exécution des obligations de garantie dépend d’une
décision du Conseil prise á l’unanimité, toutes les puissances
contractantes ayant droit de siéger et de voter dans ce Conseil.
Du cóté finlandais et suédois, on avait essayé d’obtenir des
garanties d’un effet plus automatique, mais ces aspirations se sont
heurtées á la résistance de certains gouvernements. Il appartient
au Conseil de décider si des mesures doivent étre appliquées
dans une situation critique, soit pour assurer le maintien des dis-
positions de la convention, soit pour en réprimer la violation. Si
l’on ne peut arriver á l’unanimité, chacune des Parties con-
tractantes sera autorisée á prendre les mesures que le Conseil aura
recommandées á la majorité des deux tiers. II existe donc un
moyen de prendre des mesures militaires d’un caractére défensif
dans le cadre méme de la convention. Celle-ci renferme également
certaines prescriptions, bien qu’incomplétes, relatives au cas ou
des mesures de défense seraient nécessaires avant que le Conseil
ait pu se réunir ou prendre une décision et, peut-on ajouter, au
cas ou les puissances garantes ne voudraient pas contribuer par
leur vote á des décisions á prendre par le Conseil. La Finlande,
dans le cas d’une attaque brusquée, prendrait donc les mesures
nécessaires pour contenir et repousser l’agresseur dans la zone con-
sidérée.